Consulat Général

Missions & Historiques

Les Fonctions Consulaires

Selon les dispositions de la Convention de Vienne du 24 Avril 1963 qui traite des Relations Consulaires et des Privilèges et Immunités des Consuls, les fonctions consulaires consistent à :

a) Protéger dans l’Etat de résidence les intérêts de l’Etat d’envoi et de ses ressortissants, personnes physiques et morales, dans les limites admises par le Droit International ;

b) Favoriser le développement de relations commerciales, économiques, culturelles et scientifiques entre l’Etat d’envoi et l’Etat de résidence et promouvoir de toute autre manière des relations amicales entre eux dans le cadre des dispositions de la présente Convention ;

c) S’informer, par tous les moyens licites, des conditions et de l’évolution de la vie commerciale, économique, culturelle et scientifique de l’Etat de résidence, faire rapport à ce sujet au gouvernement de l’Etat d’envoi et donner des renseignements aux personnes intéressées ;

d) Délivrer des passeports et des documents de voyage aux ressortissants de l’Etat d’envoi, ainsi que des visas et documents appropriés aux personnes qui désirent se rendre dans l’Etat d’envoi ;

e) Prêter secours et assistance aux ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi ;

f) Agir en qualité de notaire et d’Officier d’Etat Civil et exercer des fonctions similaires, ainsi que certaines fonctions d’ordre administratif, pour autant que les lois et règlements de l’Etat de résidence ne s’y opposent pas ;

g) Sauvegarder les intérêts des ressortissants, personnes physiques et morales, de l’Etat d’envoi, dans les successions sur le territoire de l’Etat de résidence, conformément aux lois règlements de l’Etat de résidence ;

h) Sauvegarder dans les limites fixées par les lois et règlements de l’Etat de résidence, les intérêts des mineurs et des incapables, ressortissants de l’Etat d’envoi, particulièrement lorsque l’institution d’une tutelle ou d’une curatelle à leur égard est requise ;

i) Sous réserve des pratiques et procédures en vigueur dans l’Etat de résidence, représenter les ressortissants de l’Etat d’envoi ou prendre des dispositions afin d’assurer leur représentation appropriée devant les Tribunaux ou les autres autorités de l’Etat de résidence pour demander, conformément aux lois et règlements de l’Etat de résidence, l’adoption de mesures provisoires en vue de la sauvegarde des droits et intérêts de ces ressortissants lorsque, en raison de leur absence pour toute autre cause, ils ne peuvent défendre en temps utile leurs droits et intérêts ;

j) Transmettre des actes judiciaires et extrajudiciaires ou exécuter des commissions rogatoires conformément aux accords internationaux en vigueur ou, à défaut de tels accords, de toute manière compatible avec les lois et règlements de l’Etat de résidence ;

k) Exercer les droits de contrôle et d’inspection prévu par les lois et règlements de l’Etat d’envoi sur les navires de mer et sur les bateaux fluviaux ûant la nationalité de l’Etat d’envoi et sur les avions immatricules dans cet Etat ainsi que sur leurs équipages ;

l) Prêter assistance aux navires, bateaux et avions mentionnés à l’alinéa k du présent article, ainsi qu’à leurs équipages, recevoir les déclarations sur le voyage de ces navires et bateaux, examiner et viser les papiers de bord et, sans préjudice des pouvoirs des autorités de l’Etat de résidence, faire des enquêtes concernant les incidents survenus au cours de la traversée et régler, pour autant que les lois et règlements de l’Etat d’envoi l’autorisent, les contestations de toute nature entre le capitaine, les Officiers et les Marins.